De nouvelles règles quant à l’utilisation des boues issues du traitement des eaux usées urbaines.
En raison du Covid-19, les ministères de la Transition écologique et solidaire, des Solidarités et de la Santé et de l’Agriculture et de l’Alimentation ont publié le 5 mai un arrêté sur les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eau usées urbaines pendant la période de Covid-19.
En voici un extrait avec toutes les modalités à retenir :
« Article 2
À compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
- a) Les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le Covid-19 ;
- b) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ;
- c) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le Covid-19 est définie, pour chaque département, [le 24 mars pour l’Ariège].
Article 3
Les boues visées au b de l’article 2 du présent arrêté doivent faire l’objet d’une surveillance complémentaire qui consiste en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
– un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
– un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
– un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
– un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Pour les boues visées au c de l’article 2, chaque lot doit faire l’objet d’un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation définis à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095. »